JORF n°221 du 23 septembre 1992

Art. 8. - Le remplacement des représentants de l'administration, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de trois années susvisée s'effectue dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessus.
Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions s'effectue dans les conditions ci-après:
S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste;
S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.
Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.
Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, aux sièges de représentants titulaires auxquels elle a droit au sein de la section, il est procédé, de façon anticipée, au renouvellement général de cette section.
Toutefois, lorsque cette impossibilité résulte du fait qu'un ou plusieurs représentants du personnel ont démissionné de la section, le ou les sièges vacants sont pourvus par voie de tirage au sort opéré parmi l'ensemble des agents relevant de la compétence de cette section.


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Version 1

Art. 8. - Le remplacement des représentants de l'administration, titulaires et suppléants, venant à cesser leurs fonctions au cours de la période de trois années susvisée s'effectue dans les conditions définies à l'article 6 ci-dessus.

Le remplacement des représentants du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions s'effectue dans les conditions ci-après:

S'il s'agit d'un représentant titulaire, le premier suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu est nommé titulaire et remplacé par le premier candidat non élu de la même liste;

S'il s'agit d'un représentant suppléant, il est remplacé par le premier candidat non élu de la même liste.

Le mandat des membres remplaçants expire lors du renouvellement de la commission consultative paritaire.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article, aux sièges de représentants titulaires auxquels elle a droit au sein de la section, il est procédé, de façon anticipée, au renouvellement général de cette section.

Toutefois, lorsque cette impossibilité résulte du fait qu'un ou plusieurs représentants du personnel ont démissionné de la section, le ou les sièges vacants sont pourvus par voie de tirage au sort opéré parmi l'ensemble des agents relevant de la compétence de cette section.