Article 1
Il est institué auprès de la direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins une commission permanente d'odontologie qui peut être appelée à donner son avis sur les questions relatives à la démographie professionnelle et à l'organisation de la profession dentaire, à la formation initiale et à la formation continue, à la sécurité sanitaire et à la promotion de la qualité des soins, à l'odontologie hospitalière et aux qualifications professionnelles.
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