JORF n°274 du 26 novembre 2006

Article 2

Article 2

La fraction des ressources de la section mentionnée au III de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles susvisé, comptabilisées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'exercice 2006, qui est affectée aux dépenses d'animation, de prévention et d'études dans les domaines d'action de la caisse en faveur des personnes handicapées prévues au b du V de l'article 14-10-5 précité, est fixée à 10 000 000 (dix millions d'euros).


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Version 1

La fraction des ressources de la section mentionnée au III de l'article L. 14-10-5 du code de l'action sociale et des familles susvisé, comptabilisées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au titre de l'exercice 2006, qui est affectée aux dépenses d'animation, de prévention et d'études dans les domaines d'action de la caisse en faveur des personnes handicapées prévues au b du V de l'article 14-10-5 précité, est fixée à 10 000 000 (dix millions d'euros).