JORF n°268 du 18 novembre 2001

Art. 12. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du Premier ministre détermine les organisations syndicales représentatives ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui de sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation.


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Version 1

Art. 12. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du Premier ministre détermine les organisations syndicales représentatives ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.

Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui de sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation.