Art. 12. - Compte tenu des résultats de la consultation, un arrêté du Premier ministre détermine les organisations syndicales représentatives ainsi que le nombre de sièges auxquels elles ont droit.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentants suppléants égal à celui de sièges de représentants titulaires obtenu par cette organisation.
1 version