JORF n°273 du 24 novembre 2001

Article 1

Article 1

Le taux de l'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 10 janvier 1978 susvisé est fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de 11,44 € par séance effective. Le montant des indemnités susceptibles d'être allouées au cours d'une année à un même membre ne peut excéder 57,17 €.


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Version 1

Le taux de l'indemnité prévue à l'article 2 du décret du 10 janvier 1978 susvisé est fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice, dans la limite de 11,44 € par séance effective. Le montant des indemnités susceptibles d'être allouées au cours d'une année à un même membre ne peut excéder 57,17 €.