JORF n°273 du 23 novembre 1996

Art. 7. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.
Toute note obtenue aux épreuves écrites et orales inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients est éliminatoire.
Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité no 2 et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve d'admissibilité no 1, puis à l'épreuve d'admissibilité no 3.


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Version 1

Art. 7. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.

Toute note obtenue aux épreuves écrites et orales inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients est éliminatoire.

Si plusieurs candidats réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui d'entre eux qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'admissibilité no 2 et, en cas d'égalité de note à cette épreuve, au candidat ayant obtenu la note la plus élevée successivement à l'épreuve d'admissibilité no 1, puis à l'épreuve d'admissibilité no 3.