JORF n°273 du 23 novembre 1996

Art. 5. - Dans le cas d'un accident survenu avant les épreuves, le président du jury décidera au vu d'un certificat médical de dispenser le candidat de l'épreuve d'exercices physiques.
Dans le cas d'un accident survenant pendant le déroulement de l'épreuve, le médecin mentionné aux articles 2 et 3 ci-dessus est habilité sur-le-champ quant à l'aptitude du candidat à subir le reste de l'épreuve et peut éventuellement l'en dispenser.
Les candidats dispensés à ce titre seront notés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.


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Version 1

Art. 5. - Dans le cas d'un accident survenu avant les épreuves, le président du jury décidera au vu d'un certificat médical de dispenser le candidat de l'épreuve d'exercices physiques.

Dans le cas d'un accident survenant pendant le déroulement de l'épreuve, le médecin mentionné aux articles 2 et 3 ci-dessus est habilité sur-le-champ quant à l'aptitude du candidat à subir le reste de l'épreuve et peut éventuellement l'en dispenser.

Les candidats dispensés à ce titre seront notés dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.