JORF n°271 du 22 novembre 1995

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délégation de signature pour le Conseil supérieur de la fonction militaire

Résumé Les autorités désignées peuvent signer les actes quotidiens du Conseil supérieur de la fonction militaire, comme les nominations, convocations et procès-verbaux.
Mots-clés : Administration militaire Délégation de pouvoir Gouvernance Procédures administratives

Art. 1er. - Les autorités désignées à l'article 2 du présent arrêté reçoivent délégation pour signer tous actes relatifs au fonctionnement courant du Conseil supérieur de la fonction militaire ou des conseils de la fonction militaire ainsi que:
- les nominations des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire désignés par voie de tirage au sort parmi les militaires volontaires;
- les convocations du Conseil supérieur de la fonction militaire ou des conseils de la fonction militaire;
- les procès-verbaux du Conseil supérieur de la fonction militaire et, en ce qui concerne les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire, en cas d'absence ou d'empêchement des vice-présidents de ces conseils, les procès-verbaux et les communiqués prévus à l'article 18 du décret du 28 février 1990 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Les autorités désignées à l'article 2 du présent arrêté reçoivent délégation pour signer tous actes relatifs au fonctionnement courant du Conseil supérieur de la fonction militaire ou des conseils de la fonction militaire ainsi que:

- les nominations des membres titulaires et suppléants des conseils de la fonction militaire et du Conseil supérieur de la fonction militaire désignés par voie de tirage au sort parmi les militaires volontaires;

- les convocations du Conseil supérieur de la fonction militaire ou des conseils de la fonction militaire;

- les procès-verbaux du Conseil supérieur de la fonction militaire et, en ce qui concerne les secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire, en cas d'absence ou d'empêchement des vice-présidents de ces conseils, les procès-verbaux et les communiqués prévus à l'article 18 du décret du 28 février 1990 susvisé.