JORF n°69 du 23 mars 1994

Arrêté du 15 mars 1994

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Vu la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat);

Vu l'arrêté du 28 juillet 1989 modifié fixant les conditions d'application du régime de sécurité sociale des étudiants;

Vu l'arrêté du 21 septembre 1992 relatif au régime d'assurances sociales des étudiants;

Vu l'avis émis le 15 avril 1993 par la commission prévue par l'arrêté du 28 juillet 1989 modifié,

Arrêtent:

Art. 1er. - Sous réserve des dispositions de l'article 4 ci-dessous, les élèves de l'établissement désigné à l'article 2 ci-après bénéficient des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) pour l'ensemble des formations dispensées de niveau postbaccalauréat.

Art. 2. - Les dispositions de l'article 1er ci-dessus s'appliquent sans limitation de durée à l'établissement suivant, sous réserve que les conditions qui ont conduit à en accorder le bénéfice continuent d'être remplies:
Ecole du transport et de la logistique Nord, 59443 Wasquehal.

Art. 3. - Cesse de bénéficier des dispositions susmentionnées l'élève qui n'a pas obtenu à la fin de la période normale de la scolarité le titre en vue duquel il est inscrit à l'école, sauf autorisation de prolongation de scolarité accordée dans les conditions prévues par le règlement de l'école.

Art. 4. - Bénéficient seuls des dispositions de la section 3 du chapitre Ier du titre VIII du livre III du code de la sécurité sociale (partie Législative et partie Décrets en Conseil d'Etat) les élèves de nationalité française, les ressortissants des Etats étrangers ayant passé à cet effet une convention diplomatique avec la France, les réfugiés bénéficiant des dispositions de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et les apatrides au sens de la convention du 28 septembre 1954.

Art. 5. - Le directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville et le directeur des transports terrestres au ministère de l'équipement, des transports et du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui prend effet à compter du 1er octobre 1993 et sera publié au Journal officiel de la République française.

SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE L'ART. 4 CI-DESSOUS,LES ELEVES DE L'ETABLISSEMENT DESIGNE A L'ART. 2 CI-APRES BENEFICIENT DES DISPOSITIONS DE LA SECTION 3 DU CHAP. I DU TITRE VIII DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE LEGISLATIVE ET PARTIE DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) POUR L'ENSEMBLE DES FORMATIONS DISPENSEES DE NIVEAU POSTBACCALAUREAT.

LES DISPOSITIONS DE L'ART. I CI-DESSUS S'APPLIQUENT SANS LIMITATION DE DUREE A L'ETABLISSEMENT SUIVANT,SOUS RESERVE QUE LES CONDITIONS QUI ONT CONDUIT A EN ACCORDER LE BENEFICE CONTINUENT D'ETRE REMPLIES: ECOLE DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE NORD,59443 WASQUEHAL.

CESSE DE BENEFICIER DES DISPOSITIONS SUSMENTIONNEES L'ELEVE QUI N'A PAS OBTENU A LA FIN DE LA PERIODE NORMALE DE LA SCOLARITE LE TITRE EN VUE DUQUEL IL EST INSCRIT A L'ECOLE,SAUF AUTORISATION DE PROLONGATION DE SCOLARITE ACCORDEE DANS LES CONDITIONS PREVUES PAR LE REGLEMENT DE L'ECOLE.

BENEFICIENT SEULS DES DISPOSITIONS DE LA SECTION 3 DU CHAP. I DU TITRE VIII DU LIVRE III DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE (PARTIE LEGISLATIVE ET PARTIE DECRETS EN CONSEIL D'ETAT) LES ELEVES DE NATIONALITE FRANCAISE,LES RESSORTISSANTS DES ETATS ETRANGERS AYANT PASSE A CET EFFET UNE CONVENTION DIPLOMATIQUE AVEC LA FRANCE,LES REFUGIES BENEFICIANT DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION DE GENEVE DU 25-07-1951 ET LES APATRIDES AU SENS DE LA CONVENTION DU 28-09-1954.

Fait à Paris, le 15 mars 1994.

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales,

de la santé et de la ville,

Pour le ministre et par délégation:

Par empêchement

du directeur de la sécurité sociale:

Le sous-directeur

des affaires administratives et financières,

M. TOUVEREY

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme,

Pour le ministre et par délégation:

L'inspecteur général des transports et des travaux publics,

R. LEJUEZ