La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,
Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;
Vu la convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 ;
Vu l'arrêté du 6 juillet 1994 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;
Vu l'accord du 18 avril 2024 relatif aux classifications, conclu dans le cadre de la convention collective nationale des jardineries et graineteries du 3 décembre 1993 ;
Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;
Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 16 mai 2024 (NOR : TSST2413404V) ;
Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;
Vu les avis motivés de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission des conventions et accords) rendus lors des séances du 20 mars 2025 et du 14 mai 2025, notamment les oppositions formulées par la CGT et la CFDT aux motifs que le contenu de l'accord serait contraire aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail qui énumèrent les thématiques pour lesquelles l'accord de branche prévaut sur l'accord d'entreprise sauf si l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes ; que la grille de classification ne déterminerait pas les emplois et les postes, renvoyant cette tâche aux entreprises ; que l'accord dévoierait l'efficience d'une réelle classification au niveau de la branche ; que la mise en œuvre se ferait de façon différenciée en fonction de l'entreprise et de sa taille ; que l'accord ne contiendrait aucune stipulation relative aux salaires, ce qui emporte que les emplois, postes et salaires seraient fixés au niveau de chaque entreprise ; par la CGT sur la polycompétence au motif que la lecture combinée des articles 3.1 et 3.3 de l'accord conduirait à convenir qu'il ne serait pas possible aux salariés qui occupent plusieurs postes, d'exercer plusieurs emplois différents permettant une reconnaissance efficiente de la poly compétence, et ce d'autant plus que l'ensemble des emplois et postes de la branche ne serait pas clairement définie par l'accord collectif ;
Considérant que le cadre légal n'impose pas à la branche de positionner elle-même directement les emplois et que l'accord du 18 avril 2024 relatif aux classifications satisfait aux exigences de l'article L. 2261-22 du code du travail lequel précise que pour pourvoir être étendu la convention de branche contient des clauses portant sur « 3° les éléments essentiels servant à la détermination des classifications professionnelles et des niveaux de qualification. » ;
Considérant qu'un accord de branche peut, notamment, comme cela est prévu à l'article 2.2 de l'accord du 18 avril 2024 relatif aux classifications, imposer la mise en place d'une commission d'actualisation et de mise en œuvre de la classification uniquement dans les entreprises de plus de 50 salariés ;
Considérant qu'un accord de branche peut inclure des stipulations visant à créer une commission paritaire, composée à la fois de représentants des employeurs et des salariés, afin de suivre la mise en œuvre et l'actualisation des classifications dans l'entreprise ;
Considérant qu'il n'existe pas d'obligation légale stricte pour que les accords de branche relatifs aux classifications incluent des stipulations sur les salaires et que les salaires peuvent faire l'objet d'un accord distinct ou d'une annexe à un accord de branche portant sur les classifications ;
Considérant que si le code du travail ne mentionne pas directement la notion de polycompétence, il aborde des concepts proches, tels que la polyvalence et la formation professionnelle, notamment à travers des dispositifs permettant de favoriser le développement de la polyvalence ou des compétences multiples des salariés ; qu'ainsi des accords collectifs peuvent faire référence à la polycompétence pour améliorer la flexibilité des travailleurs ou pour définir les tâches multiples que certains salariés peuvent être amenés à exercer,
Arrête :