JORF n°0115 du 18 mai 2008

Article 1

Article 1

Les taux de redevance fixés à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 6154-10-3 du code de la santé publique sont applicables, par référence à la classification commune des actes médicaux établie au livre II de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie :
1° Aux actes du paragraphe 04.01.04 (Radiographie de l'appareil circulatoire), à l'exception de ceux du sous-paragraphe 04.01.04.15 (Angiographie de l'œil) ;
2° Aux actes du sous-paragraphe 07.01.04.03 (Radiographie des conduits biliaires et pancréatiques), à l'exception des actes dont le code est HMQH006, HMQH004, HNQH004 ;
3° Aux actes du paragraphe 08.01.03 (Radiographie de l'appareil urinaire et génital) dont le code est JGQH001, JGQH003, JGQH004, JHQH001 ;
4° A l'acte du sous-paragraphe 19.01.09.03 (Tentative d'angioplastie).


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Version 1

Les taux de redevance fixés à l'avant-dernier alinéa de l'article D. 6154-10-3 du code de la santé publique sont applicables, par référence à la classification commune des actes médicaux établie au livre II de la décision du 11 mars 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie :

1° Aux actes du paragraphe 04.01.04 (Radiographie de l'appareil circulatoire), à l'exception de ceux du sous-paragraphe 04.01.04.15 (Angiographie de l'œil) ;

2° Aux actes du sous-paragraphe 07.01.04.03 (Radiographie des conduits biliaires et pancréatiques), à l'exception des actes dont le code est HMQH006, HMQH004, HNQH004 ;

3° Aux actes du paragraphe 08.01.03 (Radiographie de l'appareil urinaire et génital) dont le code est JGQH001, JGQH003, JGQH004, JHQH001 ;

4° A l'acte du sous-paragraphe 19.01.09.03 (Tentative d'angioplastie).