JORF n°113 du 16 mai 2007

Article 3

Article 3

En cas de carence du président du jury dûment constatée par le ministre chargé de la recherche, il est suppléé par le membre le plus âgé.
Tout membre du jury, conjoint, parent ou allié jusqu'au troisième degré de l'un des personnels proposés au bénéfice de l'indemnité ne siège pas.


Historique des versions

Version 1

En cas de carence du président du jury dûment constatée par le ministre chargé de la recherche, il est suppléé par le membre le plus âgé.

Tout membre du jury, conjoint, parent ou allié jusqu'au troisième degré de l'un des personnels proposés au bénéfice de l'indemnité ne siège pas.