JORF n°115 du 18 mai 1996

Arrêté du 15 mai 1996

Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat,

Vu la loi no 52-1311 du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres de métiers, et notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu l'arrêté du 24 avril 1953 fixant la composition et le fonctionnement de la commission paritaire prévue par la loi du 10 décembre 1952 ;

Vu l'arrêté du 14 février 1973 concernant la composition et le fonctionnement de la commission paritaire du personnel des chambres de métiers,

Arrête :

Art. 1er. - Pour la période allant jusqu'au 31 mars 1999, les représentants du personnel à la commission paritaire du personnel des chambres de métiers instituée par la loi du 10 décembre 1952 susvisée sont désignés, compte tenu de leur représentativité, par les organisations syndicales suivantes à raison de :
- cinq représentants de la fédération des services (chambres de métiers),
Confédération française démocratique du travail (C.F.D.T.) ;
- un représentant de la Fédération des employés et des cadres, Confédération générale du travail Force ouvrière (C.G.T.-F.O.).
Chacune de ces organisations syndicales désigne autant de suppléants qu'elle compte de membres titulaires.

Art. 2. - L'arrêté du 19 mars 1993 est abrogé.

Art. 3. - Le directeur de l'artisanat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

POUR LA PERIODE ALLANT JUSQU'AU 31-03-1999,LES REPRESENTANTS DU PERSONNEL A LA COMMISSION PARITAIRE DU PERSONNEL DES CHAMBRES DE METIERS INSTITUEE PAR LA LOI SUSVISEE SONT DESIGNES,COMPTE TENU DE LEUR REPRESENTATIVITE,PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES A RAISON DE:

5 REPRESENTANTS DE LA FEDERATION DES SERVICES (CHAMBRES DE METIERS),CONFEDERATION FRANCAISE DEMOCRATIQUE DU TRAVAIL (CFDT);

1 REPRESENTANT DE LA FEDERATION DES EMPLOYES ET DES CADRES,CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL FORCE OUVRIERE (CGT-FO).

CHACUNE DE CES ORGANISATIONS SYNDICALES DESIGNE AUTANT DE SUPPLEANTS QU'ELLE COMPORTE DE MEMBRES TITULAIRES.

L'ARRETE DU 19-03-1993 EST ABROGE.

APPLICATION DES ART. 1 ET 2 DE LA LOI PRECITEE.

Fait à Paris, le 15 mai 1996.

Jean-Pierre Raffarin