JORF n°150 du 1 juillet 1999

Art. 1er. - Il est institué auprès du service de la navigation de Toulouse une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximal des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par la régie d'avances est fixé à 5 000 F par bénéficiaire.


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Art. 1er. - Il est institué auprès du service de la navigation de Toulouse une régie d'avances pour le paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 3 et 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

Le montant maximal des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par la régie d'avances est fixé à 5 000 F par bénéficiaire.