Art. 1er. - Le montant visé à l'article 1er, paragraphe III, du décret du 28 décembre 1998 susvisé est de 3,25 millions de francs pour les projets immobiliers et de 650 000 F pour les projets mobiliers.
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Art. 1er. - Le montant visé à l'article 1er, paragraphe III, du décret du 28 décembre 1998 susvisé est de 3,25 millions de francs pour les projets immobiliers et de 650 000 F pour les projets mobiliers.
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Art. 1er. - Le montant visé à l'article 1er, paragraphe III, du décret du 28 décembre 1998 susvisé est de 3,25 millions de francs pour les projets immobiliers et de 650 000 F pour les projets mobiliers.