JORF n°148 du 28 juin 1990

Art. 2. - L'article 9 de l'arrêté du 29 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
&lt;<art. 9.="" -="" les="" candidats="" ayant="" acquis="" des="" compétences="" particulières,="" dans="" le="" cadre="" d'une="" formation="" propre="" à="" une="" ou="" plusieurs="" universités,="" l'une="" disciplines="" de="" capacité="" mentionnées="" l'[article="" 1](="" arretes="" arrete-du-13-juin-1990#article-1)er="" du="" présent="" arrêté="" peuvent="" solliciter="" auprès="" président="" l'université="" et="" sur="" proposition="" l'enseignant="" prévu="" 7](="" arrete-du-13-juin-1990#article-7)="" la="" dispense="" l'examen="" probatoire="" aménagements="" d'études="" en="" vue="" préparer="" correspondante.="" modalités="" particulières="" contrôle="" connaissances="" également="" être="" définies="" leur="" intention,="" selon="" procédure="" fixée="" 8](="" arrete-du-13-juin-1990#article-8)="" ci-dessus.="">&gt;</art.>


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Version 1

Art. 2. - L'article 9 de l'arrêté du 29 avril 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:

<<Art. 9. - Les candidats ayant acquis des compétences particulières, dans le cadre d'une formation propre à une ou plusieurs universités, dans l'une des disciplines de capacité mentionnées à l'article 1er du présent arrêté peuvent solliciter auprès du président de l'université et sur proposition de l'enseignant prévu à l'article 7 la dispense de l'examen probatoire et des aménagements d'études en vue de préparer la capacité correspondante. Des modalités particulières de contrôle des connaissances peuvent également être définies à leur intention, selon la procédure fixée à l'article 8 ci-dessus.>>