JORF n°0177 du 1 août 2025

Arrêté du 15 juillet 2025

La ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 ;

Vu l'arrêté du 29 décembre 1983 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'avenant n° 109 du 24 octobre 2024 relatif au régime de frais de soins de santé, à la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983 ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel de la République française du 21 novembre 2024 (NOR : TEMT2430818V) ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective, de l'emploi et de la formation professionnelle (sous-commission de la protection sociale complémentaire) rendu lors de la séance du 3 juillet 2025,

Arrête :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation du régime de frais de soins dans la convention pâtisserie

Résumé Tous les employeurs et salariés concernés doivent appliquer les règles d'un avenant qui fixe le régime de frais médicaux, mais certains mots sont retirés pour respecter la loi sur la sécurité sociale.
Mots-clés : Sécurité sociale Convention collective Régime santé Pâtisserie

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la pâtisserie du 30 juin 1983, les stipulations de l'avenant n° 109 du 24 octobre 2024 relatif au régime de frais de soins de santé, à la convention collective nationale susvisée.
Au 4e alinéa de l'article 2 de l'avenant modifiant l'article 62 « cotisations », les mots : « des résultats du régime et », les mots : « sauf si les résultats du régime compensent l'évolution de cet indice », ainsi que les mots : « et des résultats du régime » sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale. En l'absence de recommandation, les parties sont libres de fixer des taux de cotisation et des niveaux de garantie, mais elles ne pilotent pas un régime mutualisé qui n'a pas d'existence conventionnelle au sein de la branche.
Le dernier alinéa de l'article 2 de l'avenant est étendu sous réserve d'une part, s'agissant des mentions relatives au non-paiement des cotisations, du régime juridique applicable à l'organisme assureur librement choisi par l'employeur et d'autre part, de l'article 1er de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques, relatif aux organismes habilités à mettre en œuvre une couverture collective de protection sociale.

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des effets et sanctions

Résumé Le texte indique que les nouvelles règles prennent effet dès la publication.
Mots-clés : réglementation convention collective

L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 juillet 2025.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain

Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule convention collective n° 2024/46 disponible sur le site www.legifrance.gouv.fr/liste/bocc