JORF n°0167 du 20 juillet 2019

Arrêté du 15 juillet 2019

La ministre du travail,

Vu le code du travail, notamment son article L. 2261-15 ;

Vu l'arrêté du 4 novembre 1988 et les arrêtés successifs portant extension de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988, devenue convention collective nationale de la promotion immobilière par l'avenant n° 30 du 21 février 2011, et des textes qui l'ont complétée ou modifiée ;

Vu l'accord du 2 novembre 2016 relatif au calcul de la durée annuelle du travail en jours, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 17 janvier 2017 ;

Vu les avis motivés de la commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords) rendus lors des séances du 26 septembre 2017 et du 19 avril 2018 et, notamment, les oppositions formulées par la CFE-CGC et FO au motif que l'extension de l'accord sous réserve que les partenaires sociaux concluent un nouvel accord complétant les clauses manquantes contreviendrait à la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 12 mai 2017, n° 381870) ; par la CFE-CGC et la CGT au motif que l'accord contreviendrait à la Charte sociale européenne et aux dispositions du code du travail notamment aux articles L. 3121-64 et 3121-65 ; par la CFE-CGC au motif que l'accord ne garantit pas aux salariés le droit à une rémunération équitable ;

Considérant que l'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective prévoit que le ministre chargé du travail peut étendre les clauses appelant des stipulations complémentaires de la convention ou de l'accord, en subordonnant, sauf dispositions législatives contraires, leur entrée en vigueur à l'existence d'une convention d'entreprise prévoyant ces stipulations ;

Considérant que l'extension de l'accord sous réserve qu'il soit complété par un accord d'entreprise ou d'établissement dont les stipulations devront notamment prévoir les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours, la période de référence du forfait ainsi que les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, ne permet pas l'application directe de l'accord par les employeurs de la branche ;

Considérant que la fixation d'une rémunération minimale n'est pas au nombre des clauses obligatoires de l'accord collectif instaurant un forfait en jours prévues par l'article L. 3121-64 du code du travail,

Arrête :

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale de la promotion-construction du 18 mai 1988, devenue convention collective nationale de la promotion immobilière par l'avenant n° 30 du 21 février 2011, les dispositions de l'accord du 2 novembre 2016 relatif au calcul de la durée annuelle du travail en jours, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.
L'accord est étendu sous réserve qu'en application du 5° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise précise les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait annuel en jours, qui doivent notamment, fixer le nombre de jours compris dans le forfait.
L'accord est étendu sous réserve qu'en application du 2° et du 4° du I de l'article L. 3121-64 du code du travail, un accord d'entreprise précise la période de référence du forfait ainsi que les conditions de prise en compte pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
L'article 2 est étendu sous réserve d'une fixation des modalités d'exercice du droit à la déconnexion par accord d'entreprise, ou, à défaut, d'une définition unilatérale de ces modalités par l'employeur, conformément aux dispositions du 3° du II de l'article L. 3121-64 et du II de l'article L. 3121-65 du code du travail.
L'article 2 est étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3121-46 soit entendue comme étant la référence au 2° du II de l'article L. 3121-64 du code du travail.

Article 2

L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé prend effet à compter de la date de publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3

Le directeur général du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 juillet 2019.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur adjoint,

L. Vilboeuf

Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives n° 2016/52, disponible sur le site www.journal-officiel.gouv.fr/bocc.