Article 1
Lorsque l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat met en oeuvre un régime d'aides consécutif à une catastrophe dont l'ampleur ou l'intensité atteste d'un caractère exceptionnel ou qui donne lieu à un dispositif d'intervention arrêté par décision interministérielle, les plafonds de ressources mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 321-12 du code de la construction et de l'habitation sont portés à 220 % des plafonds de ressources fixés à l'annexe 1 de l'arrêté prévu à ce même article.
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