JORF n°177 du 31 juillet 2002

Article 2

Article 2

L'article 32-2 (Durée maximale de travail) de la convention, tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 713-13 du code rural relatif à la limitation à quarante-quatre heures de la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur douze mois consécutifs.
La seconde phrase du premier alinéa de l'article 34 (Durée du travail des jeunes de seize à dix-huit ans) de la convention, tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-13 du code du travail.
Le troisième alinéa de ce même article 34 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-14 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

L'article 32-2 (Durée maximale de travail) de la convention, tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 713-13 du code rural relatif à la limitation à quarante-quatre heures de la durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur douze mois consécutifs.

La seconde phrase du premier alinéa de l'article 34 (Durée du travail des jeunes de seize à dix-huit ans) de la convention, tel qu'il résulte de l'avenant susmentionné, est étendue sous réserve de l'application de l'article L. 212-13 du code du travail.

Le troisième alinéa de ce même article 34 est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 212-14 du code du travail.