Art. 1er. - L'organisme public dont le nom suit est habilité pour la formation au brevet national d'instructeur de secourisme, pour une durée de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté :
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Le ministre de l'intérieur,
Vu le décret no 92-1195 du 5 novembre 1992 relatif à la formation d'instructeur de secourisme ;
Vu l'arrêté du 14 juin 1994 relatif aux conditions d'habilitation ou d'agrément pour la formation d'instructeur de secourisme ;
Vu les arrêtés du 10 février 1995 et du 18 novembre 1995 portant habilitation d'organismes et agrément d'associations pour la formation au brevet national d'instructeur de secourisme,
Arrête :
Art. 1er. - L'organisme public dont le nom suit est habilité pour la formation au brevet national d'instructeur de secourisme, pour une durée de deux ans à compter de la date de publication du présent arrêté :
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Au titre des états-majors de zone de défense sécurité civile
Zone Centre-Est :
L'école départementale des sapeurs-pompiers du service départemental d'incendie et de secours du Doubs.
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Art. 2. - Le directeur de la sécurité civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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L'ORGANISME PUBLIC DONT LE NOM SUIT EST HABILITE POUR LA FORMATION AU BREVET NATIONAL D'INSTRUCTEUR DE SECOURISME,POUR UNE DUREE DE 2 ANS,A COMPTER DU 12-09-1996:
AU TITRE DES ETATS-MAJORS DE ZONE DE DEFENSE SECURITE CIVILE:
ZONE CENTRE-EST:
L'ECOLE DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS DU SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU DOUBS.
APPLICATION DU DECRET 921195 DU 05-11-1992.
Fait à Paris, le 15 juillet 1996.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité civile,
J.-F. Denis