1. Administration générale ;
2. Administration et dactylographie ;
3. Bâtiments de France.
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Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre de la fonction publique,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
Vu le décret n° 86-441 du 14 mars 1986 modifié relatif à l’introduction d’une épreuve facultative portant sur le traitement automatisé de l’information ;
Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat ;
Vu le décret n° 91-1192 du 21 novembre 1991 portant intégration des adjoints techniques des Bâtiments de France dans le corps des adjoints administratifs des services extérieurs du ministère de la culture et de la communication ;
Vu l’arrêté du 10 janvier 1992 relatif aux spécialités, aux règles générales et à la nature des épreuves des concours de recrutement d’adjoints administratifs des administrations de l’Etat,
Arrêtent :
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Fait à Paris, le 15 juillet 1993.
Le ministre de la culture et de la francophonie,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur de l’administration générale :
Le chef de service,
J.-P. LALAUT
Le ministre de l’équipement, des transports et du tourisme,
Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur du personnel et des services :
Le chef de service.
C. SERRADJI
Le ministre de la fonction publique, Pour le ministre et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l’administration et de la fonction publique :
Le sous-directeur,
R. PIGANIOL