JORF n°164 du 17 juillet 1992

Art. 2. - Le directeur des constructions navales dispose d'adjoints et de conseillers.
Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'adjoint chargé de l'administration générale.


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Art. 2. - Le directeur des constructions navales dispose d'adjoints et de conseillers.

Il est remplacé, en cas d'absence ou d'empêchement, par l'adjoint chargé de l'administration générale.