Art. 2. - Le montant des indemnités ci-dessus allouées à des magistrats affectés dans le département de la Réunion est versé après application de l'index de correction propre à de département. Le montant des indemnités allouées à des magistrats affectés dans les territoires d'outre-mer est versé, pour sa contre-valeur, en monnaie locale affectée du coefficient de majoration applicable aux territoires considérés.
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