Art. 3. - L'accès des volontaires à la réserve citoyenne est autorisé par l'autorité militaire chargée du suivi des réserves désignée au sein de chaque armée, de la gendarmerie nationale ou d'un service commun des forces armées.
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Art. 3. - L'accès des volontaires à la réserve citoyenne est autorisé par l'autorité militaire chargée du suivi des réserves désignée au sein de chaque armée, de la gendarmerie nationale ou d'un service commun des forces armées.
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Art. 3. - L'accès des volontaires à la réserve citoyenne est autorisé par l'autorité militaire chargée du suivi des réserves désignée au sein de chaque armée, de la gendarmerie nationale ou d'un service commun des forces armées.