JORF n°26 du 31 janvier 2001

Art. 6. - Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée, les jeunes garçons et jeunes filles titulaires d'un brevet de préparation militaire ou de préparation militaire supérieure et non affectés temporairement sont invités par l'autorité militaire à déposer une demande d'agrément pour intégrer la réserve citoyenne. Leurs dossiers sont examinés en priorité.


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Version 1

Art. 6. - Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 22 octobre 1999 susvisée, les jeunes garçons et jeunes filles titulaires d'un brevet de préparation militaire ou de préparation militaire supérieure et non affectés temporairement sont invités par l'autorité militaire à déposer une demande d'agrément pour intégrer la réserve citoyenne. Leurs dossiers sont examinés en priorité.