JORF n°29 du 3 février 1996

Art. 13. - Si la F.N.T.P.T. cessait d'être agréée soit par renonciation en application de l'article précédent, soit à la suite du retrait d'agrément prévu à l'article 14 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, elle devrait remettre au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis,
conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée, et encore à sa disposition.


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Version 1

Art. 13. - Si la F.N.T.P.T. cessait d'être agréée soit par renonciation en application de l'article précédent, soit à la suite du retrait d'agrément prévu à l'article 14 du décret du 17 juillet 1984 susvisé, elle devrait remettre au service enquêteur l'ensemble des questionnaires recueillis,

conformément à la loi du 7 juin 1951 susvisée, et encore à sa disposition.