JORF n°29 du 3 février 1996

Art. 9. - Les questionnaires individuels seront conservés par la F.N.T.P.T. conformément à la loi du 3 janvier 1979 susvisée. Au sens de ce texte, la durée de conservation est fixée à quatre ans et à l'issue de cette durée les questionnaires pourront être détruits par la F.N.T.P.T.


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Version 1

Art. 9. - Les questionnaires individuels seront conservés par la F.N.T.P.T. conformément à la loi du 3 janvier 1979 susvisée. Au sens de ce texte, la durée de conservation est fixée à quatre ans et à l'issue de cette durée les questionnaires pourront être détruits par la F.N.T.P.T.