JORF n°29 du 3 février 1996

Art. 9. - Les questionnaires individuels seront conservés par le S.N.I.C.
conformément à la loi du 3 janvier 1979 susvisée. Au sens de ce texte, la durée de conservation est fixée à quatre ans et à l'issue de cette durée les questionnaires pourront être détruits par le S.N.I.C.


Historique des versions

Version 1

Art. 9. - Les questionnaires individuels seront conservés par le S.N.I.C.

conformément à la loi du 3 janvier 1979 susvisée. Au sens de ce texte, la durée de conservation est fixée à quatre ans et à l'issue de cette durée les questionnaires pourront être détruits par le S.N.I.C.