JORF n°0045 du 23 février 2011

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes du Var du 17 mars 1978, mise à jour le 30 juin 1987, tel qu'étendu par arrêté du 29 janvier 1988 et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant du 23 septembre 2010 portant diverses modifications, à la convention collective susvisée.
Le tableau du deuxième alinéa de l'article 28 modifié est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 8 janvier 1987, n° 84-43354/Cass. soc., 16 mars 1994, n° 88-40915), les mois de travail accomplis au-delà des années entières devant être pris en compte, à raison de 1/12 par mois d'ancienneté dans le calcul du montant de l'indemnité de licenciement.
Le septième alinéa de l'article 28 modifié est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective des industries métallurgiques, électriques et connexes du Var du 17 mars 1978, mise à jour le 30 juin 1987, tel qu'étendu par arrêté du 29 janvier 1988 et à l'exclusion de la réparation d'appareils électriques pour le ménage non associée à un magasin de vente, les dispositions de l'avenant du 23 septembre 2010 portant diverses modifications, à la convention collective susvisée.

Le tableau du deuxième alinéa de l'article 28 modifié est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-2 du code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc., 8 janvier 1987, n° 84-43354/Cass. soc., 16 mars 1994, n° 88-40915), les mois de travail accomplis au-delà des années entières devant être pris en compte, à raison de 1/12 par mois d'ancienneté dans le calcul du montant de l'indemnité de licenciement.

Le septième alinéa de l'article 28 modifié est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 1234-4 du code du travail.