JORF n°45 du 22 février 2006

Article 1

Article 1

L'effort de pêche, tel que défini dans l'article 7 du règlement (CE) n° 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005, octroyé aux navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde », ne doit pas excéder, pour l'année 2006, 9 597 164 kW/jour, soit 80 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » en 2003.


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Version 1

L'effort de pêche, tel que défini dans l'article 7 du règlement (CE) n° 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005, octroyé aux navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde », ne doit pas excéder, pour l'année 2006, 9 597 164 kW/jour, soit 80 % de l'effort de pêche déployé par les navires français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » en 2003.