JORF n°44 du 21 février 1999

A N N E X E

PREMIERE PARTIE

(7 inscriptions)

Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 44 du 21/02/1999 page 2724 à 2725

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DEUXIEME PARTIE

Les prix publics des spécialités pharmaceutiques suivantes sont modifiés conformément au tableau ci-dessous à compter du 1er mai 1999 :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 44 du 21/02/1999 page 2724 à 2725

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A titre transitoire, pendant une période d'un mois à compter de la date d'application du présent arrêté, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d'officine pourront continuer à commercialiser les spécialités qu'ils détiennent en stocks à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à leur prix antérieur.

Les unités délivrées pendant cette période comportant des prix antérieurs pourront continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.


Historique des versions

Version 1

A N N E X E

PREMIERE PARTIE

(7 inscriptions)

Sont inscrites sur la liste des médicaments remboursables aux assurés sociaux les spécialités suivantes, pour lesquelles le taux de participation de l'assuré est prévu au 6o du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale.

Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 44 du 21/02/1999 page 2724 à 2725

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DEUXIEME PARTIE

Les prix publics des spécialités pharmaceutiques suivantes sont modifiés conformément au tableau ci-dessous à compter du 1er mai 1999 :

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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 44 du 21/02/1999 page 2724 à 2725

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A titre transitoire, pendant une période d'un mois à compter de la date d'application du présent arrêté, les grossistes répartiteurs et les pharmaciens d'officine pourront continuer à commercialiser les spécialités qu'ils détiennent en stocks à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté à leur prix antérieur.

Les unités délivrées pendant cette période comportant des prix antérieurs pourront continuer à faire l'objet d'une prise en charge ou d'un remboursement.