JORF n°51 du 29 février 1996

Art. 1er. - Les laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer les méthodes d'analyse décrites en annexe de la sixième directive 95/32/CE de la Commission du 7 juillet 1995 concernant le contrôle de la composition des produits cosmétiques.


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Art. 1er. - Les laboratoires chargés de concourir à l'application de la réglementation relative à la répression des fraudes sont tenus d'employer les méthodes d'analyse décrites en annexe de la sixième directive 95/32/CE de la Commission du 7 juillet 1995 concernant le contrôle de la composition des produits cosmétiques.