JORF n°55 du 5 mars 1995

Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 61 du décret du 14 mai 1991 susvisé, les spécialités exercées par les techniciens de l'éducation nationale sont les suivantes:
- informatique, bureautique et audiovisuel;
- restauration collective;
- équipement technique et énergie;
- agencement et cadre de vie.


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Version 1

Art. 1er. - En application des dispositions de l'article 61 du décret du 14 mai 1991 susvisé, les spécialités exercées par les techniciens de l'éducation nationale sont les suivantes:

- informatique, bureautique et audiovisuel;

- restauration collective;

- équipement technique et énergie;

- agencement et cadre de vie.