JORF n°0298 du 20 décembre 2025

Chapitre II : La procédure de sélection (articles 4 à 6)

Article 4

I. - La procédure de sélection des gendarmes adjoints volontaires est composée :

- d'une phase 1 comportant des épreuves de sélection ;
- d'une phase 2 correspondant à un entretien de recrutement, à l'étude du dossier du candidat et, le cas échéant, à un entretien avec un psychologue ;
- d'une visite d'expertise médicale initiale.

La procédure de sélection pour chacun des candidats et domaines d'emploi des gendarmes adjoints volontaires est détaillée dans les annexes II et III du présent arrêté.
II. - Par dérogation au I du présent article, la procédure de sélection pour les candidats au recrutement de gendarme adjoint volontaire servant en qualité de soutien dans l'emploi de musicien ou choriste, est prévue à l'annexe IV du présent arrêté.
La procédure de sélection prévue dans le présent arrêté peut être adaptée aux contraintes locales, notamment dans les territoires d'outre-mer.

Article 5

Seuls les candidats ayant réussi la phase 1 sont autorisés à poursuivre la procédure de sélection en accédant à la phase 2.
Une décision de non-agrément est adressée au candidat qui ne satisfait pas aux épreuves de la phase 1. Sous réserve de remplir les conditions de recrutement, un candidat en situation d'insuffisance de résultats à la phase 1 peut déposer une nouvelle candidature à l'issue d'un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la candidature.
Le candidat qui n'est pas autorisé à souscrire un contrat de gendarme adjoint volontaire à l'issue de la phase 2 peut déposer une nouvelle candidature à l'issue d'un délai d'un an à compter de la date de dépôt de candidature.

Article 6

Le candidat ayant satisfait aux phases de sélection 1 et 2 fait l'objet d'une visite d'expertise médicale initiale devant un médecin militaire.
I. - Lorsqu'un candidat fait l'objet d'une décision de non-agrément de la candidature pour inaptitude médicale définitive, il peut bénéficier d'une nouvelle expertise médicale initiale dans les conditions fixées par le service de santé des armées.
II. - Lorsqu'un candidat fait l'objet d'une décision d'ajournement de candidature pour inaptitude temporaire, il dispose d'un délai d'un an à compter de ladite décision pour solliciter une nouvelle visite d'expertise médicale initiale. Cette visite ne peut être programmée avant l'expiration du délai d'inaptitude temporaire fixé par le médecin.
Le candidat apte médicalement est convoqué en école de gendarmerie ou en formation administrative pour y suivre une formation dont les modalités sont définies par instruction.