JORF n°0295 du 21 décembre 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions pour la délivrance des denrées alimentaires à fins médicales spéciales

Résumé Certains hôpitaux et structures peuvent donner des aliments spéciaux pour des raisons médicales, sous contrôle médical.

Peuvent délivrer, dans des conditions garantissant l'effectivité du contrôle médical, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5137-3 du code de la santé publique :
1° Les groupements de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ;
2° Les établissements de santé ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur ;
3° Les établissements et services médico-sociaux suivants :
a) Les établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
b) Les établissements d'hébergement pour personnes handicapées mineures ou adultes mentionnés aux 2° et 7° du I du même article ;
c) Les structures dénommées : « lits halte soins santé », « lits d'accueil médicalisés » et « appartements de coordination thérapeutique » mentionnées au 9° du I du même article ;
d) Les établissements ou services à caractère expérimental mentionnés au 12° du même article ;
4° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles assurant la gestion d'au moins un établissement ou service mentionné au 3° ;
5° Les prestataires de service et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique ;
6° Les centres et structures mentionnés à l'article L. 6325-1 du code de la santé publique.
Dans les établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur, la délivrance des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5137-3 du code de la santé publique peut être effectuée, en lien avec la pharmacie à usage intérieur, par un service de l'établissement.


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Version 1

Peuvent délivrer, dans des conditions garantissant l'effectivité du contrôle médical, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5137-3 du code de la santé publique :

1° Les groupements de coopération sanitaire gérant une pharmacie à usage intérieur ;

2° Les établissements de santé ne disposant pas de pharmacie à usage intérieur ;

3° Les établissements et services médico-sociaux suivants :

a) Les établissements d'hébergement pour personnes âgées mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Les établissements d'hébergement pour personnes handicapées mineures ou adultes mentionnés aux 2° et 7° du I du même article ;

c) Les structures dénommées : « lits halte soins santé », « lits d'accueil médicalisés » et « appartements de coordination thérapeutique » mentionnées au 9° du I du même article ;

d) Les établissements ou services à caractère expérimental mentionnés au 12° du même article ;

4° Les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés à l'article L. 312-7 du code de l'action sociale et des familles assurant la gestion d'au moins un établissement ou service mentionné au 3° ;

5° Les prestataires de service et les distributeurs de matériels mentionnés à l'article L. 5232-3 du code de la santé publique ;

6° Les centres et structures mentionnés à l'article L. 6325-1 du code de la santé publique.

Dans les établissements de santé disposant d'une pharmacie à usage intérieur, la délivrance des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 5137-3 du code de la santé publique peut être effectuée, en lien avec la pharmacie à usage intérieur, par un service de l'établissement.