JORF n°0297 du 22 décembre 2016

Article 2

Article 2

La prescription d'un examen de biologie médicale réputé urgent en fonction de la situation clinique du patient comprend la mention du terme : « urgent » et les éléments cliniques pertinents prévus à l'article D. 6211-8 du code de la santé publique qui motivent cette urgence.
Le prescripteur indique sur la prescription le moyen par lequel il sera informé le plus rapidement, de manière fiable et traçable, du résultat.


Historique des versions

Version 1

La prescription d'un examen de biologie médicale réputé urgent en fonction de la situation clinique du patient comprend la mention du terme : « urgent » et les éléments cliniques pertinents prévus à l'article D. 6211-8 du code de la santé publique qui motivent cette urgence.

Le prescripteur indique sur la prescription le moyen par lequel il sera informé le plus rapidement, de manière fiable et traçable, du résultat.