JORF n°0297 du 24 décembre 2014

Chapitre III : Dispositions communes

Article 7

Pour chaque concours, les épreuves sont notées sur 20 avant application du coefficient correspondant.
A l'issue des épreuves d'admissibilité des concours externe et interne, le jury établit par spécialité la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales, après péréquation des notes attribuées aux candidats aux différentes épreuves d'admissibilité.
Dans les mêmes conditions, à l'issue des épreuves orales de chaque concours, le jury établit par spécialité la liste des admis après péréquation des notes attribuées aux candidats aux épreuves orales.
En vue des entretiens d'admission de chaque concours, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est chaque année mis en ligne sur le site internet de la Caisse des dépôts et consignations.

Article 8

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu, à l'épreuve d'admissibilité écrite de spécialité, une note inférieure ou égale à 5 sur 20 ou une note inférieure ou égale à 5 sur 20 à l'épreuve orale d'admission d'entretien avec le jury.

Article 9

Pour les concours externe et interne et pour chaque spécialité, si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de chaque liste d'admission :

- la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve écrite d'admissibilité de spécialité ;
- en cas d'égalité de points à la première épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve orale d'entretien avec le jury.