JORF n°0296 du 23 décembre 2014

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976, les dispositions de :

-l'avenant n° 56 du 19 décembre 2012 relatif aux rémunérations mensuelles des personnels figurant à l'annexe 1 et de l'avenant n° 57 du 19 décembre 2012 relatif aux rémunérations mensuelles des personnels figurant à l'annexe 2 et 3, à la convention collective susvisée, sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
-l'avenant n° 58 du 25 février 2014 relatif aux rémunérations mensuelles des personnels figurant à l'annexe 1 et de l'avenant n° 59 du 25 février 2014 relatif aux rémunérations mensuelles des personnels figurant à l'annexe 2 et 3, à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises d'expertises en matière d'évaluations industrielles et commerciales du 7 décembre 1976, les dispositions de :

-l'avenant n° 56 du 19 décembre 2012 relatif aux rémunérations mensuelles des personnels figurant à l'annexe 1 et de l'avenant n° 57 du 19 décembre 2012 relatif aux rémunérations mensuelles des personnels figurant à l'annexe 2 et 3, à la convention collective susvisée, sous réserve, d'une part, de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance et, d'autre part, de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

-l'avenant n° 58 du 25 février 2014 relatif aux rémunérations mensuelles des personnels figurant à l'annexe 1 et de l'avenant n° 59 du 25 février 2014 relatif aux rémunérations mensuelles des personnels figurant à l'annexe 2 et 3, à la convention collective susvisée, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail, qui prévoient que la négociation annuelle sur les salaires vise également à définir et programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.