Art. 3. - Les autorisations individuelles accordées par les préfets conformément au dernier alinéa de l'article 10 du 1er octobre 1980 modifié susvisé restent valables jusqu'au 30 octobre 1995. Après cette date, tous les sacrificateurs devront être habilités selon la procédure prévue à l'article 10, deuxième alinéa, par l'organisme religieux agréé.
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