JORF n°9 du 11 janvier 1990

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale sont les suivantes:
a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o12I30JN, 001o14I00JW-48o00I00JN, 001o14I00JW;
47o54I00JN, 001o25I00JW-47o54I00JN, 001o56I00JW;
48o04I00JN, 002o05I10JW-48o12I30JN, 002o05I10JW;
48o12I30JN, 001o14I00JW.
b) Limites verticales: de 1500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (1980 mètres).


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Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette région de contrôle terminale sont les suivantes:

a) Limites latérales ligne brisée joignant les points 48o12I30JN, 001o14I00JW-48o00I00JN, 001o14I00JW;

47o54I00JN, 001o25I00JW-47o54I00JN, 001o56I00JW;

48o04I00JN, 002o05I10JW-48o12I30JN, 002o05I10JW;

48o12I30JN, 001o14I00JW.

b) Limites verticales: de 1500 pieds (450 mètres) par rapport au niveau moyen de la mer au niveau de vol 65 (1980 mètres).