JORF n°95 du 23 avril 2002

A. - Recrutement des ingénieurs de recherche, des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale

Article 7

La phase d'admissibilité consiste en l'étude par le jury d'un dossier comprenant, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et, s'il y a lieu, un rapport d'activité professionnelle rédigé par le candidat. Elle est affectée du coefficient 1.

Pour les concours externes dans les corps d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études, les candidats titulaires d'un doctorat peuvent, conformément à l'article L. 412-1 du code de la recherche, présenter leur parcours en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle résultant de la formation à la recherche et par la recherche qui a conduit à la délivrance du doctorat. A cet effet, ils complètent les rubriques dédiées aux titulaires d'un doctorat dans le dossier de candidature.

Article 8

La phase d'admission consiste en l'audition des candidats admissibles par le jury.

Cette audition doit permettre d'apprécier les aptitudes du candidat à occuper l'emploi mis au concours. Cette appréciation porte :

1° Pour le recrutement des ingénieurs de recherche, sur les capacités du candidat à orienter et coordonner les diverses activités qui concourent à la réalisation du programme de recherche ;

2° Pour le recrutement des ingénieurs d'études, sur les capacités du candidat à élaborer, mettre au point et développer des techniques ainsi qu'à améliorer leurs résultats ;

3° Pour le recrutement des assistants ingénieurs, sur les capacités du candidat à veiller à la préparation et au contrôle de l'exécution de toutes les opérations techniques réalisées dans les unités et services de recherche ;

4° Pour le recrutement des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale, sur les capacités du candidat à mettre en oeuvre l'ensemble des techniques exigées pour la réalisation des programmes d'activité qui sont entrepris au sein des unités et services de recherche où ils sont affectés.

Sa durée est fixée à quarante minutes pour le recrutement des ingénieurs de recherche et à trente minutes pour le recrutement des ingénieurs d'études, des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale. Elle est affectée du coefficient 3.

Article 9

L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir l'organisation d'une épreuve écrite technique ou de langue étrangère relevant de l'emploi type correspondant aux emplois mis au concours et préalable à l'audition.

L'épreuve technique consiste en l'analyse d'un dossier. Elle doit permettre d'apprécier les connaissances générales et techniques des candidats, leurs capacités d'analyse et de synthèse, leurs qualités d'expression écrite et leur aptitude à exercer les fonctions postulées.

L'épreuve de langue étrangère consiste en un commentaire de texte dans une langue étrangère précisée par l'arrêté d'ouverture du concours.

La durée de l'épreuve technique est fixée à trois heures pour le recrutement des ingénieurs de recherche et des ingénieurs d'études et à deux heures pour le recrutement des assistants ingénieurs, des techniciens de la recherche de classe supérieure et des techniciens de la recherche de classe normale. Elle est affectée du coefficient 1.

La durée de l'épreuve de langue étrangère est fixée à deux heures. Elle est affectée du coefficient 1.