Art. 7. - Les matières premières citées au sixième tiret de l'article 3 proviennent d'animaux dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite des inspections prévues à l'arrêté du 2 août 1995 susvisé.
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Art. 7. - Les matières premières citées au sixième tiret de l'article 3 proviennent d'animaux dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite des inspections prévues à l'arrêté du 2 août 1995 susvisé.
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Art. 7. - Les matières premières citées au sixième tiret de l'article 3 proviennent d'animaux dont les carcasses ont été jugées propres à la consommation humaine à la suite des inspections prévues à l'arrêté du 2 août 1995 susvisé.