JORF n°92 du 20 avril 1999

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel que modifié par l'avenant no 31 du 23 février 1993 et par l'avenant no 35 du 6 avril 1995, les dispositions de :

- l'avenant no 46 du 2 décembre 1998 relatif à l'annualisation et à la réduction du temps de travail à la convention collective susvisée.

Dans le point « annualisation, modulation type III », l'article relatif au chômage partiel est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 351-50 du code du travail.

Dans le point « annualisation, modulation type IV », l'avant-dernier tiret de l'article relatif à la modalité de prise des jours de repos est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail ;

- l'accord no 48 du 2 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

A l'exclusion, dans le point « mise en place de la réduction du temps de travail : modulation III », de la dernière phrase du dernier paragraphe de l'article 2 : Réalité de la réduction du temps de travail ;

A l'exclusion du terme « permanents » dans le deuxième tiret du point 3 : Contreparties en emploi.

Dans le point « cas particulier : annualisation, modulation type IV », le deuxième paragraphe de l'exemple donné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième paragraphe du point I de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.

L'article relatif au « chômage partiel en cas d'annualisation III et IV » est étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 351-50 du code du travail ;

- l'accord no 49 du 2 décembre 1998 relatif au temps de travail des cadres, techniciens, agents d'encadrement et commerciaux, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le quatrième paragraphe du préambule est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-1 (2e alinéa) et L. 212-7 (2e alinéa) du code du travail.

Le « b) Cadres non dirigeants, techniciens, agents d'encadrement et commerciaux dont l'activité ne fait pas référence à une durée de travail précise » est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998 et de l'article 3-1, alinéa 2, de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.

La première phrase du premier paragraphe du point « rémunération » est étendue sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Le « c) Cadres, techniciens, agents d'encadrement et commerciaux dont l'activité peut être ramenée à un horaire précis » est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998 et de l'article 3-1 (alinéa 2) de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries de la conserve, mise à jour le 22 octobre 1985, tel que modifié par l'avenant no 31 du 23 février 1993 et par l'avenant no 35 du 6 avril 1995, les dispositions de :

- l'avenant no 46 du 2 décembre 1998 relatif à l'annualisation et à la réduction du temps de travail à la convention collective susvisée.

Dans le point « annualisation, modulation type III », l'article relatif au chômage partiel est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 351-50 du code du travail.

Dans le point « annualisation, modulation type IV », l'avant-dernier tiret de l'article relatif à la modalité de prise des jours de repos est étendu sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 227-1 du code du travail ;

- l'accord no 48 du 2 décembre 1998 relatif à la réduction du temps de travail conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

A l'exclusion, dans le point « mise en place de la réduction du temps de travail : modulation III », de la dernière phrase du dernier paragraphe de l'article 2 : Réalité de la réduction du temps de travail ;

A l'exclusion du terme « permanents » dans le deuxième tiret du point 3 : Contreparties en emploi.

Dans le point « cas particulier : annualisation, modulation type IV », le deuxième paragraphe de l'exemple donné est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième paragraphe du point I de l'article 3 de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.

L'article relatif au « chômage partiel en cas d'annualisation III et IV » est étendu sous réserve des dispositions de l'article R. 351-50 du code du travail ;

- l'accord no 49 du 2 décembre 1998 relatif au temps de travail des cadres, techniciens, agents d'encadrement et commerciaux, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Le quatrième paragraphe du préambule est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 212-1 (2e alinéa) et L. 212-7 (2e alinéa) du code du travail.

Le « b) Cadres non dirigeants, techniciens, agents d'encadrement et commerciaux dont l'activité ne fait pas référence à une durée de travail précise » est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998 et de l'article 3-1, alinéa 2, de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.

La première phrase du premier paragraphe du point « rémunération » est étendue sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail.

Le « c) Cadres, techniciens, agents d'encadrement et commerciaux dont l'activité peut être ramenée à un horaire précis » est étendu sous réserve de l'application des articles L. 212-5, L. 212-5-1 et L. 212-6 du code du travail, de l'article 7 du décret no 98-494 du 22 juin 1998 et de l'article 3-1 (alinéa 2) de la loi no 98-461 du 13 juin 1998.