JORF n°0218 du 20 septembre 2011

Arrêté du 14 septembre 2011

Le ministre de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 9 juin 2011 portant création et organisation générale des comités techniques des établissements publics relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 21 juillet 2011 modifiant l'arrêté du 9 juin 2011 portant création et organisation générale des comités techniques des établissements publics relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Arrête :

Article 1

Sont admis à voter par correspondance les agents qui sont en congé de maladie, en congé de grave maladie, en congé de longue maladie, en congé de longue durée, en congé de maternité ou d'adoption, en congé de paternité, en congé parental, en congé pour formation syndicale ou en congé pour formation professionnelle ainsi que ceux qui sont en position d'absence régulièrement autorisée et ceux qui sont empêchés, en raison des nécessités du service, de se rendre au bureau de vote le jour du scrutin.

Article 2

Le vote par correspondance s'effectue de la façon suivante :

Le matériel de vote est transmis par l'institut aux électeurs huit jours au moins avant la date du scrutin.

L'électeur insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite "enveloppe n° 1") qu'il cachette. Cette enveloppe ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif.

L'électeur place ensuite cette enveloppe n° 1 dans une seconde enveloppe préimprimée portant la mention : "comité technique (dénomination du comité concerné)" (dite enveloppe n° 2) qu'il cachette, et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement son nom et son prénom.

Cette enveloppe n° 2 est placée dans une troisième enveloppe (dite "enveloppe n° 3") qu'il cachette et sur laquelle figure l'adresse du bureau de vote dont l'électeur dépend. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.

L'enveloppe n° 3 contenant le vote doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 3

La réception et le recensement des votes par correspondance s'effectuent dans les conditions suivantes :

  1. A l'issue du scrutin, le bureau de vote procède au recensement des votes par correspondance.
    Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
    Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale est émargée et l'enveloppe n° 1 contenant le bulletin de vote est déposée, sans être ouverte, dans l'urne contenant les suffrages des agents ayant voté directement au bureau de vote.
  2. Sont mises à part, sans être ouvertes :
    ― les enveloppes n° 3 parvenues au bureau de vote après l'heure de clôture du scrutin ;
    ― les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant ou sur lesquelles le nom est illisible ;
    ― les enveloppes n° 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;
    ― les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif ;
    ― les enveloppes n° 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n° 2.
    Le nom des électeurs dont émanent ces plis n'est pas émargé sur la liste électorale.
    Sont également mises à part, sans être ouvertes, les enveloppes émanant d'électeurs ayant pris part directement au vote. Dans un tel cas, le vote par correspondance n'est pas pris en compte.
  3. Un procès-verbal de ces opérations est établi par chaque bureau de vote en charge du dépouillement. Sont annexées à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes en application des alinéas ci-dessus.
  4. Les votes par correspondance parvenus après le recensement sont renvoyés aux intéressés avec indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 4

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique et les directeurs des instituts régionaux d'administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 14 septembre 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur

des politiques interministérielles,

L. Gravelaine