JORF n°230 du 4 octobre 1990

Art. 2. - Les opérations de dépenses et de recettes relevant antérieurement de cet ordonnateur seront effectuées par le directeur du commissariat de l'armée de terre du groupe Antilles-Guyane, à Fort-de-France (Martinique).


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Art. 2. - Les opérations de dépenses et de recettes relevant antérieurement de cet ordonnateur seront effectuées par le directeur du commissariat de l'armée de terre du groupe Antilles-Guyane, à Fort-de-France (Martinique).