Art. 2. - Les opérations de dépenses et de recettes relevant antérieurement de cet ordonnateur seront effectuées par le directeur du commissariat de l'air à Djibouti (République de Djibouti).
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Art. 2. - Les opérations de dépenses et de recettes relevant antérieurement de cet ordonnateur seront effectuées par le directeur du commissariat de l'air à Djibouti (République de Djibouti).
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Art. 2. - Les opérations de dépenses et de recettes relevant antérieurement de cet ordonnateur seront effectuées par le directeur du commissariat de l'air à Djibouti (République de Djibouti).