JORF n°230 du 4 octobre 1990

Art. 5. - Le directeur du commissariat de l'air, à Djibouti (République de Djibouti), est habilité à effectuer les opérations de recettes et de dépenses imputées sur le compte de commerce Compte spécial des subsistances militaires institué par la loi du 26 août 1943 modifiée susvisée.


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Art. 5. - Le directeur du commissariat de l'air, à Djibouti (République de Djibouti), est habilité à effectuer les opérations de recettes et de dépenses imputées sur le compte de commerce Compte spécial des subsistances militaires institué par la loi du 26 août 1943 modifiée susvisée.