JORF n°0258 du 6 novembre 2019

Article 7

Article 7

Les opérateurs certifiés OEA sûreté-sécurité ou sûreté-sécurité et facilitations douanières sont dispensés de fournir pour leur demande d'enregistrement les éléments suivants :

- un extrait K bis ou, le cas échéant, un certificat SIRENE ;
- la déclaration attestant des mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances ;


Historique des versions

Version 1

Les opérateurs certifiés OEA sûreté-sécurité ou sûreté-sécurité et facilitations douanières sont dispensés de fournir pour leur demande d'enregistrement les éléments suivants :

- un extrait K bis ou, le cas échéant, un certificat SIRENE ;

- la déclaration attestant des mesures prises pour prévenir le détournement de ces substances ;