Article 3
Les assemblages des vins issus des différents cépages lorsqu'ils sont vinifiés séparément doivent être effectués dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article 3 de l'arrêté du 14 mai 1991 susvisé.
La délivrance du label prévu à l'article 1er du présent arrêté est effectuée selon la procédure visée par le décret du 30 novembre 1960 susvisé.
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